9 janvier 2008

Questions de droits SACEM et / ou SCPA…

Par Alain Goudey

En entreprise, les utilisateurs se posent souvent la question de l’utilisation de musiques (en téléphonie par exemple) et du coup de la législation en vigueur autour des droits. Nous devons préciser d’emblée qu’il y a en gros deux types de droits : le droit d’auteur (qui pour la musique est gérée par la SACEM) et le droit du producteur (qui est pris en charge par la SCPA (ex-SCPP))…

Le cadre réglementant l’utilisation de la musique, même sur téléphone est très complexe. Voici l’essentiel de ce qu’il convient de savoir au niveau des droits d’auteur dans le domaine de la musique.

Art. L. 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art. L. 122-1. Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Art. L. 122-2. La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une oeuvre vers un satellite.
Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Art. L. 335-1. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l’article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Art. L. 335-2. Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende (*). Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits. Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. (*) L’aggravation des peines a été introduite par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, JO 10 mars 2004.

Art. L. 335-4. Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle. Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée. Est puni de la peine d’amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes. Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.
Art. L. 335-8. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L.335-2 à L. 335-4 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-8 ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. L. 335-9. En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

La SACEM pour les auteurs/compositeurs et la SCPA/SCPP pour les producteurs sont, dans la pratique, chargés de faire respecter les articles du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils reversent environ 80 % des montants perçus aux personnes concernées par la musique que vous utilisez sur votre attente téléphonique (si ces musiciens sont médiatisés et donc connus de leur système d’information).

Exemple de tarifs pour les droits :
Ainsi pour une PME avec 8 lignes téléphoniques les montants à payer seront, par an : 60,98 € pour la SCPP et 58,50 € pour la SACEM, soit un total de 119,48 EUR à payer tous les ans !

La solution de recourir à des musiques libres de droit peut vous exonèrer de ces droits SACEM et SCPA/SCPP (demander bien au prestataire, car tous ne le fond pas. Vous pouvez vous adresser à www.musicotel.com qui propose bien l’exonération des deux montants). Ceci peut être une piste intéressante pour limiter votre investissement sans pour autant remettre en cause la qualité.